Haïti | Référendum : une requête formelle au CEP brandit l’article 284-3 et conteste toute modification constitutionnelle par consultation populaire. Deux responsables du parti Solidarité des Unités Démocratiques Dévouées ont fait signifier au Conseil électoral provisoire une requête contestant plusieurs dispositions du dispositif électoral. Au centre de leur argumentation figure l’article 284-3 de la Constitution de 1987 amendée, qui interdit expressément le recours au référendum pour modifier la Loi fondamentale.
PORT-AU-PRINCE — La bataille autour du projet de référendum constitutionnel haïtien gagne désormais le terrain contentieux. Dans une requête datée du 10 août 2026 et signifiée au Conseil électoral provisoire (CEP), Jérôme Joseph Edrice, coordonnateur national du parti Solidarité des Unités Démocratiques Dévouées (SUDD), et Charles Jean Maurice demandent à l’institution électorale de ne pas participer à un processus qui, selon eux, entrerait directement en collision avec la Constitution de 1987 amendée.
Représentés par les avocats Reynold Georges et Gary Chery, les requérants placent au centre de leur démarche l’article 284-3, disposition qui énonce : « Toute Consultation Populaire tendant à modifier la Constitution par voie de Référendum est formellement interdite. » Le texte constitutionnel publié notamment par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l’Organisation des États américains confirme cette interdiction, inscrite au titre XIII consacré aux amendements constitutionnels.
La requête adresse ainsi au CEP une interrogation institutionnelle difficile à contourner : une autorité créée par l’ordre constitutionnel peut-elle administrer une consultation destinée à transformer ce même ordre par une procédure que celui-ci interdit explicitement ? Les demandeurs soutiennent qu’aucun décret ne possède, dans la hiérarchie des normes, la capacité juridique de neutraliser une disposition constitutionnelle. Ils invitent par conséquent le CEP à écarter toute disposition réglementaire incompatible avec la Loi fondamentale et à préserver, selon leur formulation, la crédibilité du processus électoral.
Cette objection rejoint un débat juridique plus ancien sur la portée exacte de l’article 284-3. Une lecture stricte considère que toute transformation constitutionnelle soumise directement au vote populaire demeure juridiquement prohibée. Une autre doctrine établit une distinction entre l’amendement d’une Constitution existante et son remplacement intégral par l’exercice d’un pouvoir constituant originaire. Cette seconde interprétation soutient qu’un changement complet de régime constitutionnel ne serait pas nécessairement assimilable à une simple « modification ». La Constitution elle-même ne prévoit toutefois aucune procédure ordinaire autorisant les autorités de transition à engager un tel pouvoir constituant.
La Commission de Venise a elle-même constaté cette difficulté. Son avis de décembre 2024 rappelle explicitement que la modification de la Constitution par référendum est formellement interdite par l’article 284-3 et estime que la procédure constitutionnelle normale d’amendement ne peut fonctionner avant le rétablissement des institutions parlementaires. Elle admet qu’une procédure extraconstitutionnelle puisse être envisagée politiquement, tout en avertissant qu’une réforme ainsi conduite par des autorités non élues disposerait d’une légitimité démocratique très limitée. (Venice Commission) En juin 2025, saisie par le président du CEP sur un projet de décret référendaire, la même Commission a insisté sur le rétablissement préalable d’un niveau minimal de sécurité et sur des garanties concernant les déplacés, l’administration électorale, la campagne, le contentieux et la transparence du scrutin. (Venice Commission)
La démarche de Reynold Georges comporte également un second volet : elle conteste des dispositions d’un décret électoral qui imposeraient à certaines catégories de hauts fonctionnaires souhaitant se porter candidats une date limite de cessation de fonctions. Les requérants estiment qu’une échéance déjà expirée au moment de la publication du texte créerait ce qu’ils qualifient de « formalités impossibles » et porterait préjudice à plusieurs candidats.
Une réserve juridique apparaît cependant dans la requête elle-même. Celle-ci invoque l’article 91 de la Constitution à propos de la situation de hauts fonctionnaires, de délégués, de vice-délégués ou de commissaires du gouvernement. Or l’article 91 concerne, dans le texte constitutionnel, les conditions requises pour être élu député. Les incompatibilités visant notamment les délégués, vice-délégués, magistrats et membres du parquet apparaissent plutôt à l’article 131, tandis que l’article 132 concerne notamment les membres de l’Exécutif et les directeurs généraux candidats au Parlement. (Organization of American States) Cette imprécision de référence ne fait toutefois pas disparaître l’argument distinct fondé sur l’article 284-3, dont la formulation demeure explicite.
Le dossier replace ainsi le CEP devant une question qui dépasse l’organisation matérielle d’un vote : le Conseil peut-il organiser un référendum constitutionnel sans déterminer préalablement le fondement juridique lui permettant de s’affranchir de l’interdiction inscrite dans la Constitution qu’il est lui-même tenu de respecter ? À quelques mois du calendrier électoral annoncé, l’enjeu n’est plus seulement politique. Il devient celui de la validité juridique de l’ensemble du mécanisme constituant — et, au-delà, de la légitimité des institutions qui pourraient en résulter.

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